Cédric BERNAT, Docteur en Droit – Société d'Avocats LEX CONTRACTUS – Notre site : www.lexcontractus.fr

26 mars 2010

Les nouveaux DELAIS de PRESCRIPTION en DROIT DU TRAVAIL

 

Depuis la Loi n° 2008-561 du 17 JUIN 2008, le principe général de la prescription extinctive pour toutes les actions personnelles ou mobilières en Droit Français est désormais de 5 ans à compter de la connaissance par le titulaire des faits dommageables (V. en ce sens la synthèse de C. BERNAT sur la prescription en matière civile).

Le Droit du travail, à l’instar des autres « chapelles » du Droit, n’a pas résisté à cette évolution.

Au demeurant,  la prescription appliquée au Droit du travail se trouve écartelée entre plusieurs actions ayant toutes des natures et régimes différents. De cette observation, il en résulte qu’une étude globale de la prescription dans cette matière apparaît impossible.

Le lecteur comprendra donc que nous ayons titré « des prescriptions » et non pas « de la prescription » en Droit du travail.

Pour ce faire, nous avons distingué les demandes de caractère indemnitaire (A) de celles à caractère salarial (B) pour finir par les actions en discrimination (C). En revanche, la prescription des faits fautifs, les autres prescriptions de la procédure disciplinaire ne seront pas abordées dans le cadre de la présente.

 

A. La prescription des demandes à caractère indemnitaire

 

1°) Avant la réforme

Pour une demande indemnitaire les salariés bénéficiaient du délai de droit commun de TRENTE ANS de l’ancien article 2262 du Code civil[1].

Cette analyse était d’ailleurs celle de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a plusieurs fois jugé que:

►« Vu l’article 2262 du Code civil ; Attendu que l’arrêt a encore énoncé que la demande en paiement du salarié portait sur un accessoire de salaire et qu’elle était prescrite en application des dispositions de l’article 2277 du Code civil ; Qu’en statuant ainsi alors que l’indemnité de licenciement ne constitue pas un salaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé [2]»

►« L’action en paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de licenciement, qui trouvent leur cause dans la rupture du contrat et non dans la prestation de travail, était soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; que le moyen n’est pas fondé [3]»

 

2°) Depuis la réforme

Aux termes du désormais célèbre article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières  se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l’exercer »

Or l’action indemnitaire du salarié est bien une action personnelle. En effet est une action personnelle celle « par laquelle on demande la reconnaissance ou la protection d’un droit personnel (d’une créance) quelle qu’en soit la forme (contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit) et qui est, en général, mobilière, comme la créance dont l’exécution est réclamée (action en recouvrement d’un prêt d’argent) mais qui peut être immobilière, si cette créance l’est aussi (l’action en délivrance de tant d’hectares de terre dans un terrain de lotissement)[4] ».

Dès lors, à défaut de dispositions particulières du Code du travail sur ce point, elle est soumise à cette prescription « de droit commun » de 5 ans.

Les actions indemnitaires visent : les demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de licenciement, indemnités de préavis, de congés-payés sur préavis, indemnités pour préjudice subi…

 

Pour l’application aux litiges nés avant la réforme, il convient de distinguer conformément à l’article 26 II. et III. de la Loi du 17 JUIN 2008 deux cas de figures :

 

Absence d’instance introduite devant les Tribunaux

En ce cas, la nouvelle prescription plus courte de 5 ans s’applique aux prescriptions trentenaires à compter du 17 JUIN 2008 sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Exemple 1: Un salarié est licencié en 2004 et il souhaite engager une action indemnitaire en 2010.

Il faudra donc impérativement agir avant l’année 2013 et non plus 2034.

Exemple 2 : Un salarié est licencié en 1981 et il souhaite engager une action indemnitaire en 2010.

Le salarié ne pourra pas bénéficier des deux années supplémentaires que lui offre le nouveau régime de la prescription (2013). Son droit d’agir se prescrit à la date (plus courte) de la prescription trentenaire (plus longue) de l’ancien régime. Dans son cas, l’action devra donc être introduite avant 2011.

 

Action pendante devant les tribunaux avant l’entrée en vigueur de la réforme

Cette action est poursuite et jugée même en appel et en cassation conformément à la loi ancienne.

 

3°) Une exception qui demeure inchangée : les indemnités résultant d’un licenciement économique

La réforme de la prescription a maintenu le délai prévu pour contester un licenciement pour motif économique.

Ainsi, aux termes de l’article L. 1235-7 du Code du travail :

« Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d’entreprise.

Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »

Or, l’ancien article L. 321-16 (Créé, L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 75  ; abrogé et recodifié à compter du 1er mai 2008, Ord. n° 2007-329, 12 mars 2007, art. 1er, 12, I et 14 modifié. – V. C. trav., art. L. 1235-7) disposait déjà que :

« . – Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation doit, à peine d’irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d’entreprise.

Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »

Rien n’a donc changé sur ce point, et il appartient donc aux salariés de faire preuve de diligence.

 

B. La prescription des demandes à caractère salarial

Il est important de distinguer les demandes salariales des demandes indemnitaires. En effet, l’enjeu de la prescription dépend de celle de la qualification.

Selon une terminologie jurisprudentielle reconnue, les actions salariales sont celles « afférentes aux éléments de salaire du au titre du contrat de travail »

La jurisprudence a notamment considéré comme demandes à caractère salarial, les actions :

  • Tendant aux rappels et indemnités considérés comme des compléments de salaires[5]
  • En paiement des sommes qui n’auraient pas pu être déduites du salaire[6]
  • En paiement des sommes qui auraient dû être payées en raison de l’absence de prise du repos d’heures supplémentaires[7]
  • En demande de remboursement d’une somme prélevée à tort sur le salaire[8]
  • En paiement des sommes qui auraient dû être versées au titre du repos compensateur d’astreinte[9]
  • En paiement des sommes qui auraient dû être payées en raison de l’absence de prise du repos compensateur pour heures supplémentaires[10]

 Ce délai de prescription n’a point été modifié par la réforme.

► En effet, l’ancien article L. 143-14 (Abrogé et recodifié à compter du 1er mai 2008, Ord. n° 2007-329, 12 mars 2007, art. 1er, 12, I et 14 modifié. – V. C. trav. , art. L. 3245-1) disposait que :

« L’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2277[11] du Code civil. »

►De même le nouvel article L. 3245-1 (Remplacé, L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 16, II) dispose que :

« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du Code civil. »

Le constat qui s’impose est que : outre l’introduction de l’action en répétition des salaires (une prise en compte de l’évolution de la jurisprudence), rien n’a vraiment changé.

          

 C. La prescription des actions tendant à la reconnaissance de la discrimination

►Avant la réforme, conformément aux dispositions de l’ancien article 2262 du Code civil précité, le délai de prescription était de 30 ans.

►Aujourd’hui, le nouvel article L. 1134-5 du Code du travail (Créé, L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 16, III) dispose que :

« L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.

Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »

La différence avec les actions indemnitaires est le point de départ du délai de prescription, qui, ici, court à compter de la révélation de la discrimination et non de la connaissance par la victime des faits dommageables : Subtile différence…

Mais en quoi la révélation de la discrimination diffère-t-elle concrètement de la connaissance par la victime des faits dommageables ? A notre avis, cette question ne manquera pas, si elle ne l’a pas déjà été, d’être discutée devant les Tribunaux.

 

Jacques-Brice MOMNOUGUI

Elève-Avocat

Promotion Jeanne CHAUVIN (2009-2010)

Stagiaire auprès de Maître Cédric BERNAT, Avocat

SELAS LEX CONTRACTUS

 

 


[1] Ancien article 2262 du Code civil : « Toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi »

[2] Cass. soc. 11 déc. 1991, n° 89-40.392, Inédit

[3] Cass. soc. 27 fév. 2002, n ° 98-46.290, Inédit

[4] Vocabulaire juridique, CORNU, 2009.

[5] Jurisprudence constante V. notamment Cass. soc. 25 nov. 1960, Bull. IV, n° 1082, p. 830

[6] Cass. soc. 02 déc. 2003, RJS 2/04, n° 209

[7] Cass. soc. 13 janv. 2004, n° 01-47.128

[8] Cass. soc. 03 mars 2004, RFS 5/04, n° 541, 2ème esp.)

[9] Cass. soc. 05 mai 2004, n° 02-44.949

[10] Cass. soc. 20 sept. 2005, n° 02-47.163

[11] Cet article prévoyait une prescription de cinq ans pour les actions en paiement de salaires

13 commentaires »

  1. Bonjour
    Je suis Postier et defenseur des salariés.J’ai trouve cet article sur la nouvelle loi sur la prescription très interessante. Pourriez-vous
    m’apporter une précision? A La Poste les contrats de droit privé(CDD- CDII) ont commencé en Janvier 1991. Souvent illegaux,ils étaient requalifiables et tombaient sous l’empire de la prescription trentenaire.
    Après la nouvelle loi, si j’ai bien compris, tous les postiers qui ont eu des CDD dans les annéees 1990, seront soumis à la prescription à compter du 17 Juin 2013?
    Mon raisonnement est-il exact? Merci infiniment de me le confirmer. Thomas Barba.

    Commentaire par Barba — 29 juillet 2010 @ 14:44 | Réponse

  2. Monsieur,

    La prescription ne commence à courir qu’à partir du licenciement du salarié. C’est à cette date (et non à celle de la conclusion du contrat) qu’il faut se placer pour apprécier le point de départ du délai de prescription.

    Ex: Le salarié est employé en 1990 et licencié en 2000. Il disposait, en vertu de l’ancien régime, d’un délai de 30 ans pour contester la régularité de son licenciement (jusqu’en 2030). Toutefois compte tenu de la réforme du délai de prescription, ce salarié est tenu d’agir en justice avant 2013.
    En revanche, s’il est licencié en 2010, il peut agir jusqu’à 2015.

    Conclusion: L’application de l’ancien régime ne se pose que pour les licenciements intervenus avant la réforme du 17 JUIN 2008. Partant, pour les salariés de LA POSTE, il faudra analyser chaque cas isolément en fonction de la date de rupture de chaque contrat.

    Espérant avoir répondu à vos attentes,

    Pour le Cabinet LEX CONTRACTUS,
    Jacques-Brice MOMNOUGUI
    Juriste – Elève avocat

    Commentaire par MOMNOUGUI — 6 août 2010 @ 17:08 | Réponse

  3. Bonjour, je souhaite avoir la confirmation sur le délai de prescription pour les erreurs de retenues des charges salariales des taux de retraite complémentaire et de la prévoyance suivante la règle de répartition prévue dans une convention collective (la part patronale et la part salariale). En effet les salariés ont découvert cette année que l’employeur a fait 2 erreurs en prélevant trop sur les salaires les retenues de la retraite complémentaire et de la prévoyance et certainement depuis plus de 40 ans ! Concrètement mon employeur n’a pas respecté la répartition prévue dans une convention collective, des taux entre les parts patronale et salariale.
    Je vous prie de confirmer les droits des salariés, les possibilités de recours auprès des organismes compétents et surtout sur combien d’années (30 ans ou 5 ans ?.
    Je vous en remercie par avance de votre réponse.
    Cordialement.
    Denis LEFEBVRE

    Commentaire par Denis LEFEBVRE — 13 octobre 2010 @ 17:12 | Réponse

  4. Bonjour,

    Mon ancien employeur (établissement public) s’est rendu compte qu’il m’avait versé un trop perçu au cours de mon CDD, qui a pris fin en décembre 2009. Je lis sur Internet que le délai de prescription est de 5 ans et qu’il serait même de 1 an pour les CDD. Est-ce exact et pouvez-vous m’indiquer le texte de loi correspondant ?

    merci par avance
    TH

    Commentaire par Campi — 11 février 2011 @ 10:19 | Réponse

  5. Bonjour
    Licenciée en janvier 2009 pour motif économique, mon employeur n’a pas recpecté la procedure il ne m’a pas proposé de réduction du temps de travail, ni une formation, rien. Il est arrivé un jour et m’a dit : « je te licencie pour motif économique vu la conjoncture actuelle, ça va être rude », alors que 6 mois auparavant il avait embauché un C.D.I. à temps plein. Moi, j’étais à temps partiel avec 2 enfants à charge. Il n’a pas respecté la priorité de licenciement. Quelle est, s’il vous plaît, la période de prescription ?

    Commentaire par bakora — 15 février 2011 @ 12:26 | Réponse

  6. Bonjour,

    J’ai été embauchée en tant que secrétaire le 23/06/03 en CDD afin d’assurer le remplacement d’un salarié absent pour maladie. En février 2006, après le licenciement du salarié que je remplaçais, j’ai été titularisée par avenant et je n’ai eu aucune interruption de contrat avant ma titularisation. En novembre 2009 à l’occasion de mon remplacement lors mon congé maternité, la déléguée du personnel m’informe que le 23/06/2003 je n’ai pas été rémunéré sur la même grille de salaire que la titulaire du poste, alors que j’effectuais les mêmes tâches de travail, j’étais chargé des mêmes fonctions et missions de travail. En juin 2006, soit 4 mois après ma titularisation, j’intègre par reclassement la bonne grille de salaire sans récupération de mon ancienneté depuis juin 2003. Actuellement je bénéficie d’un salaire qui correspond à 3 ans d’ancienneté au lieu de celui qui correspond à 7ans.L’inspection du travail me confirme qu une erreur a été commise que j’aurais dû effectivement bénéficié de la même grille de salaire et que mon salaire actuel doit correspondre à 7 ans et 9 mois d’ancienneté et non pas à 3 ans et 9 mois. Mon employeur me dit qu’il ne peut pas régulariser ma situation car il y prescription sur le paiement du salaire et qu’il ne peut pas me faire bénéficier du bon indice de salaire et qu’il n’avait pas connaissance du code du travail. Mon directeur à appliqué la loi en 2005 pour un autre salairié qui remplaçait le titulaire absent pour maladie et en 2009 pour mon propre remplacement lors de mon congé maternité.
    Je voulais savoir si ma demande de régularisation était à caractère indemnitaire, salarial ou discriminatoire ? Et si je suis encore dans les temps pour intenter une procédure judiciaire ? Est ce illégal de régulariser mon ancienneté si mon directeur le souhaite même s’il s’avère qu’il y a prescription ? Merci d’avance de votre réponse

    Commentaire par Emiline — 23 mars 2011 @ 22:43 | Réponse

  7. Bonjour,
    J’aimerai avoir un renseignement supplémentaire sur les délais de prescriptions.
    Dans ma société, des accords avec un syndicat national de fabricant de produits aromatiques ont été signés depuis plus de 20ans. Ces accords mentionnent des jours de congés supplémentaires dûs à l’ancienneté (à partir de 5ans). Nous avons demandé l’an dernier à recevoir une copie de ces accords, et notre direction a réussi à les récupérer cette année seulement. Les employés demandent le remboursement des jours de congés « perdus »; mais notre direction avance ce délai de préscription de 5ans.
    Cependant, il est indiqué dans les prescriptions à caractère indemnitaires « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou AURAIT DU connaître les faits ». Pouvons-nous considérer que le délai s’applique à compter du jour où les accords ont été signés, et auraient dû être diffusés auprès des employés?
    Merci d’avance pour votre réponse

    Commentaire par regazzoni — 1 septembre 2011 @ 13:08 | Réponse

  8. Bonjour ayant à mon actif environ 130 contrats cdd a La Poste entre la periode de 1998 et 2006 pas trop conformes, je voulais savoir s’il y avait prescription ou pas à ce jour, car certains de mes anciens collegues cdd ont mis ça devant les tribuneaux. Logiquement, j’en faisais partie car en plus j’etais la plus ancienne cdd mais, comme par enchantement, tout mon dossier s’est évaporé avant qu’ils poursuivent cela devant le tribunal et n’ayant même pas été informée, je suis passée à l’as… sympas… alors aujourd’hui, ai-je ma chance de revenir avec tous mes contrats et de me battre moi-même ?

    Commentaire par Gouraud — 11 juin 2012 @ 14:19 | Réponse

  9. Bonjour,

    Engagée comme employée PMU dans un établissement rentrant dans la catégorie « bar, brasserie, restaurant » mon employeur m’a fait travailler 7 jours sur 7, sans compensation ni financière ni de repos durant 13 mois, au bout desquels j’ai enfin obtenu 1 jours de repos.

    Mon entrée dans la société date du 25/06/2006 et j’occupe un temps partiel de 121h/mois uniquement le matin.

    Je voudrais aujourd’hui revendiquer mes droits pour des raisons de santé
    Ce délai s’applique-t-il à mon cas ?

    Merci de votre réponse

    Commentaire par sophie — 25 janvier 2013 @ 17:02 | Réponse

  10. Bonjour,
    je démissionne de mon employeur actuel, un commun accord portant mon préavis à 2 mois au lieu de 3, j’essaie de quitter en bons termes.
    En CDI de 2004 à 2007 non-cadre (non-cadre nombreuses heures non-payées, horaires réguliers au-delà de 10 heures par jour, voir 13 pointages à l’appui) ;
    à compter de 2008 passage cadre idem horaire excessif non respect des repos. Ma question est simple : à compter de quand court la prescription sachant que, depuis 2004, je suis contraint de me taire, faute de quoi mon évolution de carrière aurait été bloquée ?

    Commentaire par bobby — 10 Mai 2013 @ 06:24 | Réponse

  11. Bonjour Monsieur,

    Tous d’abords, bravo et merci pour vos explications concernant cette épineuse question qui est  » les délais de prescriptions  » …

    Je suis confronter également à ce problème, pour exercé un recours devant le conseil des Prud’hommes.

    En effet, j’ai exercé du 16 Mars 2005 au 27 Février 2006 inclus plus de 27 contrats de travail d’intérim. Certaine sommes sont restées impayées outre le faite illégale de la multiplication des contrats de travail temporaire.

    Mon interrogation et de savoir si le délai de prescription entrée en vigueur entre temps, comment est-il applicable ?

    Car je pense après lecture de votre illustration que le point de départ à prendre en compte pour le nouveau délai de prescription ramener à 5 Ans par la loi du 17 juin 2008 est à compter de l’entrée en vigueur de la dite loi.

    Ce qui signifie d’après moi du 17 juin 2008 + 5 ans, je qui me donnerais la possibilité de agir jusqu’au 17 juin 2013 au plus tard.

    Je vous remercie de m’indiquer en retour si mon raisonnement est bon.

    Avec tous mes remerciements et salutations,

    Olivier Euvé
    olivier.euve@msn.com

    Commentaire par Olivier Euvé — 1 août 2013 @ 17:47 | Réponse

  12. Bonjour, ayant été licencié en 2005, le délia de prescription qui s’applique est-il de 30 ans? (un juriste m’avait dit que la loi de 2008 n’est pas rétroactive).

    Commentaire par TAYBI — 21 décembre 2013 @ 12:25 | Réponse

  13. Bonjour,,
    Je viens vers vous car j’aimerai savoir si dans le cas de mon fils nous pourrions faire quelque chose?…..il est appelé suite à un dépôt de candidature il y a 2 mois environ pour un emploi en centre hospitalier en tant qu’A.S.H. Il est très bien reçu par la Directrice des soins qui le complimente pour son parcours et l’oriente vers le cadre de santé du service en question car il répond aux critères de ce poste, elle lui donne la charte de l’établissement : la cadre retient sa candidature et lui dit qu’il reste à déterminer le jour de prise de son poste. Il déchante vite car 2 heures après il reçoit un coup de fil de la Directrice des Soins : il n’a pas été retenu car 20 ans auparavant en tant que stagiaire dans le service technique : ça c’était mal passé!…mais sans détails….Il est très surpris et ne se souvient pas des faits qu’on lui reproches…Nous pensons qu’il s’agit d’une excuses!….J’essaie de joindre par téléphone la D.R.H .sans succès. MERCI POUR VOTRE REPONSE

    Commentaire par SAVY — 19 Mai 2014 @ 11:23 | Réponse


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